Procédure, délais et droits
Dans un contrôle fiscal, ce qui se perd le plus souvent ne se perd pas sur le fond : cela se perd sur un délai. Quarante-cinq jours pour répondre aux résultats, et faute de réponse écrite la taxation est établie d'office sans que vos arguments soient examinés. Soixante jours pour suspendre l'exécution de l'arrêté de taxation d'office, et sans cela il s'exécute malgré votre recours. Cette page date chaque échéance à partir de la notification que vous avez reçue, avec son article.
La vérification préliminaire s'effectue sur les déclarations, actes et écrits que l'administration détient déjà, sans intervention dans l'entreprise et sans avis préalable : elle se manifeste par des demandes écrites de renseignements, d'éclaircissements ou de justifications. La vérification approfondie porte sur la situation fiscale du contribuable et se déroule sur la base de la comptabilité, dans les locaux de l'entreprise. La vérification ponctuelle, créée en 2022, porte sur une période n'excédant pas l'année et non prescrite, sur tous les impôts de cette période ou sur quelques opérations seulement, les prix de transfert étant exclus de son champ ; elle ne peut avoir lieu plus d'une fois par an, sauf à la demande du contribuable, et ses délais sont beaucoup plus courts (articles 36, 41 bis et 41 ter du code des droits et procédures fiscaux).
La vérification approfondie et la vérification ponctuelle font obligatoirement l'objet d'un avis préalable. L'avis doit comporter le service chargé de la vérification et son cachet, la mention expresse du droit du contribuable de se faire assister ou représenter, les impôts et la période concernés, le nom des agents chargés de la vérification, et la date de son commencement. Cette date doit s'écarter de quinze jours au moins de la notification de l'avis. L'administration peut différer le commencement, de sa propre initiative ou sur demande écrite du contribuable, de soixante jours au plus en vérification approfondie et de sept jours en vérification ponctuelle (article 39).
La durée effective maximale de la vérification approfondie est de six mois lorsqu'elle s'effectue sur la base d'une comptabilité tenue conformément à la législation en vigueur, et d'un an dans les autres cas. Elle se compte du commencement mentionné dans l'avis jusqu'à la notification des résultats. Une comptabilité conforme divise donc par deux la durée pendant laquelle l'entreprise reste sous contrôle. Ne sont pas comptés les interruptions pour motifs attribués au contribuable ou à l'administration, dans la limite de soixante jours au total, le retard de présentation de la comptabilité après mise en demeure, dans la limite de trente jours, et le retard de présentation de la documentation des prix de transfert, dans la limite de quarante jours. Une prorogation de cent quatre-vingts jours au plus est possible lorsque l'administration doit obtenir des renseignements auprès d'un État lié à la Tunisie par une convention d'échange, et elle doit en informer le contribuable avant l'expiration de la durée maximale (article 40). En vérification ponctuelle, la durée est de trente jours et de soixante jours respectivement (article 41 ter).
Aux demandes écrites de renseignements, d'éclaircissements ou de justifications, le contribuable doit répondre par écrit dans les vingt jours, sept jours en vérification ponctuelle ; son retard n'est pas compté dans la durée de la vérification, il la prolonge d'autant (article 41). Aux résultats de la vérification, il doit répondre par écrit dans les quarante-cinq jours de la notification, dix jours en vérification ponctuelle (articles 43 et 44). C'est le délai décisif : faute de réponse écrite dans ce délai, la taxation est établie d'office (article 47). L'administration doit alors répondre à l'opposition dans les quatre-vingt-dix jours, et son rejet partiel ou total doit être motivé ; le contribuable dispose ensuite de quinze jours pour formuler ses observations sur cette réponse (article 44 bis).
La notification doit comporter la nature de la vérification, les chefs de redressements et la méthode retenue pour établir les nouvelles bases d'imposition, le montant de l'impôt exigible ou les rectifications du crédit d'impôt, du report déficitaire et des amortissements régulièrement différés, les pénalités exigibles, et l'invitation à formuler observations, oppositions et réserves (article 43). Un montant sans méthode ni chefs de redressements n'est pas une notification conforme.
La taxation est établie d'office en cas de désaccord sur les résultats, ou lorsque le contribuable n'a pas répondu par écrit dans les délais ; également en cas de défaut de dépôt des déclarations, trente jours après une mise en demeure (article 47). L'arrêté est pris par le directeur général des impôts, le chef de l'unité du contrôle national et des enquêtes fiscales, le directeur des grandes entreprises, le directeur des moyennes entreprises ou le chef du centre régional de contrôle des impôts, et doit être motivé (article 50). Il doit être notifié dans les trente mois de la notification des résultats, douze mois en vérification ponctuelle (articles 51 bis et 41 ter). Sur défaut de dépôt, la taxation comporte un minimum d'impôt non susceptible de restitution, par déclaration : 200 DT pour les personnes morales, 100 DT pour les personnes physiques au régime réel ou au forfait pour les bénéfices non commerciaux, 50 DT pour les personnes physiques soumises au forfait pour les bénéfices industriels et commerciaux, 25 DT dans les autres cas (article 48). Ce minimum ne doit pas être confondu avec le minimum d'impôt des articles 44 et 49 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
L'arrêté de taxation d'office est exécutoire nonobstant les actions en opposition : former un recours ne suspend rien. Son exécution n'est suspendue que par le paiement de 10 % du montant de l'impôt en principal exigible, ou par la production d'une caution bancaire de 15 % du même montant, dans les soixante jours de la notification ; la suspension vaut alors jusqu'à la notification du jugement de première instance. Le taux est porté à 20 % pour les arrêtés établis sur défaut de dépôt. L'impôt en principal et les pénalités administratives en matière de retenue de l'impôt à la source sont exclus de toute suspension (article 52). Le recours se porte devant le tribunal de première instance dans les soixante jours de la notification de l'arrêté, par requête écrite dont une copie accompagnée des pièces justificatives est signifiée aux services de l'administration (articles 54 et 55). Le ministère d'avocat est obligatoire lorsque le montant dépasse 25 000 DT (article 57).
Être prévenu par un avis et disposer de quinze jours avant le commencement. Savoir quels impôts et quelle période sont vérifiés, et par quels agents. Se faire assister par une personne de son choix ou se faire représenter par un mandataire, pendant le déroulement de la vérification et pendant la discussion de ses résultats, ce droit devant être mentionné expressément dans l'avis (articles 39 et 42). Demander le report du commencement. Bénéficier d'un contrôle borné dans le temps. Obtenir une motivation des redressements et du rejet de son opposition. Répondre et être entendu. Contester devant le juge.
Voir aussi : calculateur des pénalités de retard · votre société est-elle en règle ? · calculateur du résultat fiscal · guide de la fiscalité de l'entreprise · demander une proposition.