Diagnostic gratuit, calcul confidentiel

Votre société est-elle en règle ?

Trois chiffres et quinze questions. Le diagnostic calcule d'abord si votre société doit désigner un commissaire aux comptes et de quelle qualification, selon les règles de calcul du décret n° 2006-1546 que presque personne n'applique correctement. Il passe ensuite en revue les obligations dont l'omission se paie, et renvoie pour chacune l'article applicable et sa sanction.

Qui doit désigner un commissaire aux comptes

Toute société commerciale désigne un commissaire aux comptes (article 13 alinéa 1 du code des sociétés commerciales). Les sociétés par actions y sont tenues dans tous les cas, sans condition de taille. Les sociétés autres que par actions, SARL et SUARL comprises, en sont dispensées au premier exercice comptable, puis tant qu'elles ne remplissent pas deux des trois limites suivantes : 100 000 DT de total du bilan, 300 000 DT de produits hors taxes et 10 salariés en effectif moyen (article 1 du décret n° 2006-1546 du 6 juin 2006). L'obligation cesse lorsque deux des trois limites ne sont plus remplies durant les deux derniers exercices du mandat. En deçà des limites, des associés détenant au moins un cinquième du capital peuvent demander au président du tribunal la désignation d'un commissaire aux comptes (article 124).

Les seuils de 1,5 et 2 millions ne créent pas l'obligation

C'est l'erreur la plus répandue. Les limites de 1 500 000 DT de bilan, 2 000 000 DT de produits hors taxes et 30 salariés ne déterminent pas s'il faut un commissaire aux comptes : elles déterminent sa qualification. Lorsque deux d'entre elles sont remplies, le mandat est réservé à un expert comptable inscrit à l'Ordre des experts comptables de Tunisie (article 13 alinéa 3 du code des sociétés commerciales et article 2 du décret). En deçà, il peut être confié à un expert comptable inscrit à l'OECT ou à un membre de la Compagnie des comptables de Tunisie. Présenter ces trois valeurs comme les seuils de l'obligation de commissariat conduit des sociétés à se croire dispensées alors qu'elles ne le sont pas.

Sur quelle base les limites se calculent

L'article 7 du décret fixe des bases de calcul propres, et c'est de là que viennent la plupart des erreurs. Le total du bilan se prend brut, avant amortissements et provisions, majoré de la valeur des biens exploités en leasing hors intérêts et marge du contrat : une société équipée en leasing peut basculer dans l'obligation par ce seul retraitement. Le total des produits se prend hors taxes, diminué de la variation des stocks. L'effectif est la moyenne de l'effectif au début et à la fin de l'exercice, les occasionnels étant comptés en année-homme. Le texte parle de limites « remplies », non « dépassées » : l'égalité exacte relève de l'interprétation.

Mandat, rotation et double commissariat

Le mandat court sur trois exercices et ne se renouvelle pas tacitement : une désignation venue à terme équivaut à une absence de commissaire. La rotation, qui ne vise que les sociétés dont le commissaire doit être expert comptable OECT, limite à trois mandats successifs pour une personne physique et à cinq pour une société d'expertise comptable de trois experts au moins, avec changement de l'associé signataire et de l'équipe après trois mandats (article 13 bis et article 3 du décret). Deux commissaires aux comptes inscrits à l'OECT sont exigés dans quatre cas : établissement de crédit faisant appel public à l'épargne, société d'assurance multibranches, société consolidante dont le bilan consolidé dépasse 100 millions de dinars, et société dont les engagements auprès des établissements de crédit additionnés à l'encours de ses émissions obligataires dépassent 25 millions de dinars (article 13 ter et article 4 du décret).

Les quinze points passés en revue

Commissaire effectivement en fonction et mandat non expiré ; qualification correspondant à la taille de la société ; rotation respectée ; double commissariat lorsqu'il est exigé ; conventions avec les dirigeants et les associés autorisées et approuvées selon la procédure de l'article 200-II pour la société anonyme ou de l'article 115 pour la SARL ; absence d'emprunt, d'avance, de découvert en compte courant, de subvention, de cautionnement ou d'aval au profit d'un dirigeant ou de ses proches, opérations frappées de nullité par l'article 200-III ; conformité des montages de mise à disposition de personnel aux trois conditions cumulatives de l'article 30 du code du travail depuis la loi n° 2025-9 du 21 mai 2025 ; journal général et livre d'inventaire côtés et paraphés au greffe ; document décrivant l'organisation comptable ; états financiers élaborés dans les trois mois de la clôture et portés sur le livre d'inventaire ; conservation des livres et pièces pendant dix ans ; facturation électronique et mentions obligatoires ; télédéclaration lorsqu'elle est obligatoire ; absence de charge payée en espèces à partir de 5 000 DT hors taxes ; retenues à la source opérées et reversées.

Ce que coûtent les omissions

Une convention ni autorisée ni approuvée laisse ses conséquences préjudiciables à la charge de l'intéressé. Un découvert de compte courant de dirigeant est nul de plein droit, sans régularisation possible. Un montage de mise à disposition de personnel non conforme expose à une amende de 20 000 DT pour la personne morale et de 10 000 DT pour le dirigeant complice, à un emprisonnement de trois à six mois en cas de récidive, et à une action directe des salariés lésés et des organismes de sécurité sociale contre l'entreprise bénéficiaire. Une charge payée en espèces à partir de 5 000 DT hors taxes est réintégrée pour sa totalité. Une retenue à la source non opérée coûte 100 % du montant non retenu, doublé en cas de récidive dans les deux ans. Un dépôt hors télédéclaration obligatoire coûte 0,1 % du principal, au minimum 200 DT et au maximum 2 000 DT, même si l'impôt a été intégralement payé.

Voir aussi : commissariat aux comptes, seuils et mandat · conventions réglementées · le rapport du commissaire aux comptes · les livres comptables obligatoires · demander une proposition.