Expertise comptable
La loi n° 96-112 du 30 décembre 1996 fixe, article par article, les livres à tenir et leurs formes. Une comptabilité qui ne respecte pas ces formes devient contestable dans son fond.
L'article 11 impose un journal général, un grand livre, un livre d'inventaire et l'établissement d'une balance. Le journal général et le livre d'inventaire sont cotés et paraphés au greffe du tribunal dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise, et les livres sont établis sans blanc ni altération d'aucune sorte.
L'article 12 exige un enregistrement chronologique, opération par opération et jour par jour, appuyé de pièces justificatives, chaque écriture précisant l'origine, le contenu et l'imputation de l'opération ainsi que les références des pièces. Les opérations de même nature, en un même lieu et au cours d'une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce unique.
L'article 14 admet que les documents issus de l'informatique tiennent lieu de livres auxiliaires, à condition qu'ils soient identifiés, numérotés et datés dès leur élaboration par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve, et que les écritures soient centralisées au journal général et au grand livre au moins une fois par mois. L'article 15 impose en outre un document écrit décrivant l'organisation comptable : c'est le premier que demande un vérificateur.
Balance au moins une fois par exercice avec les totaux et les soldes du grand livre (article 16) ; inventaire au moins une fois par exercice pour vérifier l'existence et la valeur des actifs et passifs (article 17) ; états financiers composés du bilan, de l'état de résultats, du tableau de flux de trésorerie et des notes, formant un tout indissociable (article 18), portés sur le livre d'inventaire et établis au plus tard trois mois après la clôture (articles 20 et 21).
L'article 25 impose de conserver pendant dix ans au moins non seulement les états financiers, mais aussi les documents, les livres, les balances et les pièces justificatives qui s'y rapportent. Voir aussi notre expertise comptable à Tunis et notre externalisation comptable.
La tenue des livres comptables n'est pas une affaire d'usage : elle est fixée, article par article, par la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996 relative au système comptable des entreprises. Ce texte est court et précis, et il est régulièrement invoqué en contrôle fiscal, parce qu'une comptabilité qui ne respecte pas ses formes devient contestable dans son fond.
Voici ce qu'il impose réellement.
L'article 11 énumère ce que toute entreprise soumise à la loi doit tenir :
Le même article ajoute deux exigences de forme que l'on découvre souvent trop tard : le journal général et le livre d'inventaire sont cotés et paraphés au greffe du tribunal dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise, ou auprès de toute autre autorité compétente prévue par une législation spéciale. Et les livres sont établis sans blanc ni altération d'aucune sorte.
L'article 12 est le cœur du dispositif. Toutes les opérations qui ont un impact sur les résultats et les performances financières y sont portées, et l'enregistrement doit se faire chronologiquement, opération par opération et jour par jour, appuyé de pièces justificatives.
Chaque enregistrement précise en outre l'origine, le contenu et l'imputation de l'opération, ainsi que les références des pièces qui l'appuient. Une tolérance existe : les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique.
L'article 13 complète : les écritures du journal général sont portées sur le grand livre et ventilées selon le plan des comptes de l'entreprise.
C'est le point le plus mal connu, et celui qui fait le plus de dégâts en contrôle. L'article 14 autorise les journaux et livres auxiliaires, et admet que les documents écrits issus de l'informatique en tiennent lieu. Mais à des conditions précises : ces documents doivent être identifiés, numérotés et datés dès leur élaboration, par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
Et dans tous les cas, les écritures des livres auxiliaires ainsi que les totaux des opérations et des soldes doivent être centralisés dans le journal général et le grand livre au moins une fois par mois. Une comptabilité tenue sur un logiciel mais jamais centralisée mensuellement n'est pas conforme.
L'article 15 ajoute une obligation que presque personne n'établit : lorsque l'entreprise opte pour la centralisation mensuelle ou pour l'informatique, elle doit produire un document décrivant son organisation comptable, comportant notamment les intitulés et l'objet des documents utilisés pour le traitement des informations, et les modalités de liaison entre ces documents et les pièces justificatives.
Ce document d'organisation comptable est le premier que demande un vérificateur qui veut contester une comptabilité informatisée. Son absence n'est pas une simple omission de forme.
La balance est établie périodiquement et au moins une fois par exercice, avec les totaux des opérations et les soldes ouverts dans le grand livre (article 16).
L'inventaire, lui, doit être réalisé au moins une fois par exercice, pour vérifier l'existence des éléments d'actif et de passif et s'assurer de leur valeur. Les éléments sont regroupés sur le livre d'inventaire selon la nature de chaque élément inventorié et le mode de son évaluation, et ce livre doit permettre la justification de tous les éléments des états financiers (article 17).
Les états financiers comportent le bilan, l'état de résultats, le tableau de flux de trésorerie et les notes, qui forment un tout indissociable (article 18). Ils sont portés sur le livre d'inventaire (article 20).
Deux règles de calendrier passent souvent inaperçues :
Les états financiers sont établis en dinar tunisien, sauf pour les entreprises autorisées en application de l'article 3 de la loi (article 23).
L'article 25 est celui que l'on cite le plus souvent, et pourtant rarement en entier. Sont conservés pendant dix ans au moins : les états financiers de l'exercice, mais aussi les documents, les livres, les balances et les pièces justificatives qui s'y rapportent.
La conservation ne porte donc pas sur les seuls comptes, mais sur toute la chaîne de justification. C'est cette chaîne qui rend une comptabilité probante, et son absence qui la rend contestable.
| Obligation | Règle | Article |
|---|---|---|
| Livres à tenir | journal général, grand livre, livre d'inventaire, et établissement d'une balance | 11 |
| Cotation et paraphe | journal général et livre d'inventaire, au greffe du tribunal du siège | 11 |
| Forme | sans blanc ni altération d'aucune sorte | 11 |
| Enregistrement | chronologique, opération par opération et jour par jour, appuyé de pièces | 12 |
| Comptabilité informatisée | documents identifiés, numérotés et datés dès leur élaboration | 14 |
| Centralisation | au journal général et au grand livre, au moins une fois par mois | 14 |
| Organisation comptable | document écrit obligatoire en cas de centralisation mensuelle ou d'informatique | 15 |
| Balance | au moins une fois par exercice | 16 |
| Inventaire | au moins une fois par exercice, existence et valeur des actifs et passifs | 17 |
| États financiers | bilan, état de résultats, flux de trésorerie, notes : un tout indissociable | 18 |
| Délai d'établissement | trois mois au plus tard après la clôture | 21 |
| Durée de l'exercice | douze mois, du 1er janvier au 31 décembre sauf exception | 22 |
| Monnaie | dinar tunisien, sauf autorisation | 23 |
| Conservation | dix ans au moins, états financiers, documents, livres, balances et pièces | 25 |
Nous vérifions la conformité formelle de la comptabilité avant qu'un tiers ne s'en charge : livres et formalités de cotation, organisation comptable écrite, centralisation, archivage des pièces, respect du délai de trois mois. C'est un travail discret, et c'est celui qui décide de la tenue d'un dossier le jour où il est vérifié.
Voir aussi notre expertise comptable à Tunis, notre externalisation comptable et l'article sur les charges non déductibles.
Article d'information générale rédigé par MGI BFC à partir du texte de la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996. Il ne constitue pas un conseil : des législations spéciales peuvent prévoir des obligations propres à certains secteurs.