Circulaire BCT n° 91-24 du 17 décembre 1991
Votre banquier ne décide pas seul. Un texte de la Banque Centrale lui dicte ce qu'il doit vous demander, à partir de quels montants, et dans quelle catégorie il doit ranger votre dossier. Les dirigeants le découvrent le jour où on le leur applique. Le voici, article par article.
Ce ne sont pas des usages de place ni des exigences de chargé d'affaires. Ce sont des obligations que la Banque Centrale impose aux établissements de crédit, et qui se déclenchent à des montants précis.
Les états financiers de l'exercice précédant l'année de l'octroi du crédit, certifiés par un commissaire aux comptes légalement habilité. Et, de la même manière, les états financiers des exercices qui suivent l'année de l'octroi.
Pour un engagement pris au cours des six premiers mois de l'année de l'octroi, l'établissement peut accepter les états financiers de l'avant-dernier exercice, à condition qu'ils soient certifiés.
Art. 7 al. 2 et 3 de la circulaire BCT n° 91-24
Une notation récente attribuée par une agence de notation, avant tout engagement.
L'obligation ne vise que les clients non cotés : une société cotée en est dispensée.
Art. 7 al. 4 de la circulaire BCT n° 91-24
Un rapport d'audit externe, pour le suivi des concours financiers.
Le pourcentage porte sur les fonds propres de la banque, et non sur les vôtres. Vous ne pouvez pas le calculer : seule la banque sait si vous franchissez ce seuil chez elle.
Art. 7 al. 1 de la circulaire BCT n° 91-24
Le point que presque personne ne fait. L'obligation de certification de l'article 7 est indépendante des seuils du code des sociétés commerciales. Une société peut rester en dessous des limites qui imposent la désignation d'un commissaire aux comptes, et devoir pourtant produire des états financiers certifiés, simplement parce que ses engagements bancaires dépassent 5 millions de dinars. Deux textes, deux logiques, et c'est le plus exigeant des deux qui s'applique.
Elles sont cumulatives. Il suffit que l'une tombe pour que le dossier quitte la catégorie la plus favorable, sans qu'aucune échéance ait été manquée.
La situation financière est équilibrée et confirmée par des documents comptables certifiés datant de moins de 18 mois et des situations provisoires datant de moins de 3 mois.
C'est la condition que les entreprises manquent le plus souvent, et c'est la seule des trois qui dépende entièrement de vous. Des comptes en retard suffisent à faire sortir un dossier sain de la catégorie des actifs courants.
La gestion et les perspectives d'activité sont jugées satisfaisantes sur la base des rapports de visites.
L'appréciation se forme lors des visites du chargé d'affaires. Ce qui n'a pas été expliqué lors de ces visites n'existe pas dans le dossier.
La forme et le volume des concours dont l'entreprise bénéficie sont compatibles tant avec les besoins de son activité principale qu'avec sa capacité réelle de remboursement.
Un crédit court terme qui finance en réalité un investissement entre dans cette critique, même si les échéances sont payées.
Comprendre ce qu'une classe coûte à la banque, c'est comprendre pourquoi elle réagit comme elle le fait. Les provisions sont affectées spécifiquement à tout actif classé égal ou supérieur à 50 mille dinars.
| Classe | Retards visés | Provision |
|---|---|---|
| Classe 0 Actifs courants Actifs dont la réalisation ou le recouvrement intégral dans les délais paraît assuré, détenus sur des entreprises qui réunissent les trois conditions de l'article 8. | aucun | Provision collective au titre des risques latents, article 10 bis |
| Classe 1 Actifs nécessitant un suivi particulier Le recouvrement intégral dans les délais est encore assuré, mais l'entreprise présente l'une au moins de ces caractéristiques : le secteur d'activité connaît des difficultés, ou la situation financière se dégrade. | sans retard caractérisé | Provision collective au titre des risques latents, article 10 bis |
| Classe 2 Actifs incertains Le recouvrement est incertain. L'entreprise connaît des difficultés financières ou autres pouvant mettre en cause sa viabilité et nécessitant la mise en œuvre de mesures de redressement. | retards supérieurs à 90 jours sans excéder 180 jours | Provision d'au moins 20 % |
| Classe 3 Actifs préoccupants Le recouvrement est menacé. La situation suggère un degré de pertes éventuelles appelant une action vigoureuse de l'établissement de crédit pour les limiter au minimum. | retards généralement supérieurs à 180 jours sans excéder 360 jours | Provision d'au moins 50 % |
| Classe 4 Actifs compromis Créances dont les retards de paiement des intérêts ou du principal sont supérieurs à 360 jours, actifs restés en suspens au-delà de 360 jours, et autres actifs devant être passés par pertes. | retards supérieurs à 360 jours | Provision de 100 % |
On peut être déclassé sans le moindre impayé. Outre les caractéristiques de la classe 1, l'une au moins des situations suivantes suffit à faire entrer un actif en classe 2.
La deuxième de cette liste mérite d'être relue : l'impossibilité de mettre à jour l'évaluation de la situation financière, faute d'information ou de documentation disponible, est en elle-même un motif de déclassement. Ne pas remettre ses comptes est traité comme un signal, pas comme un retard administratif.
Beaucoup de dirigeants y voient une crispation personnelle de leur chargé d'affaires. C'est une mécanique comptable. Pour les actifs des classes 2, 3 et 4, l'établissement de crédit ne doit incorporer dans ses résultats que les intérêts qui, sans ses propres concours sous quelque forme que ce soit, ont été effectivement remboursés par le débiteur. Et tout intérêt précédemment comptabilisé mais non payé est déduit de ses résultats.
Au basculement en classe 2, la banque cesse donc de reconnaître les intérêts qu'elle n'a pas encaissés et reprend ceux qu'elle avait déjà comptabilisés, tout en constituant une provision d'au moins 20 %. Le passage de 89 à 91 jours n'est pas un détail de suivi : c'est le moment où le dossier commence à peser sur le compte de résultat de la banque.
Un bon dossier peut être refusé parce que la contrainte est chez la banque. Ces limites ne se calculent pas depuis votre siège : vous ne connaissez ni les fonds propres nets de l'établissement, ni son encours total sur votre groupe.
Les risques encourus sur un même bénéficiaire ne doivent pas excéder 25 % des fonds propres nets de l'établissement de crédit. Sont un même bénéficiaire les emprunteurs affiliés à un même groupe, caractérisé par une gestion commune, une interdépendance commerciale ou financière directe telle que les difficultés de l'une se répercutent automatiquement sur l'autre, ou des participations directes ou indirectes au capital se traduisant par un pouvoir de contrôle.
Art. 2
Le total des risques encourus ne doit pas excéder trois fois les fonds propres nets de l'établissement pour les bénéficiaires dont les risques atteignent chacun 5 % ou plus de ces fonds, et une fois et demie pour ceux qui atteignent chacun 15 % ou plus.
Art. 1
Tout dépassement par rapport à l'une des normes des articles 1, 2 et 3 est ajouté, avec une pondération de 300 %, au total des risques encourus servant au calcul du ratio de solvabilité, lequel ne peut à aucun moment être inférieur à 10 %.
Art. 6 ter et art. 4 nouveau
Les établissements de crédit doivent s'interdire de reprendre les provisions déjà constituées sur les actifs classés par le recours aux garanties immobilières. Et un bien donné en garantie ne vaut garantie que si la banque dispose d'une hypothèque dûment enregistrée, que des évaluations indépendantes et fréquentes sont disponibles, et qu'une liquidation rapide au prix d'évaluation est assurée.
Art. 10 ter et art. 10
Voir aussi : les seuils du commissariat aux comptes · choisir son commissaire aux comptes · repères de gestion des entreprises tunisiennes · capitaux propres sous la moitié du capital · expertise comptable à Tunis.
Source unique de cette page : circulaire aux établissements de crédit n° 91-24 du 17 décembre 1991 relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements, dans sa version consolidée publiée par la Banque Centrale de Tunisie, articles 1 à 10 ter, lus intégralement. Modificatifs cités par le texte consolidé : circulaires n° 99-04, 2001-04, 2001-12, 2012-09, 2012-20 et 2016-03. Page d'information générale, qui ne constitue pas une consultation et ne préjuge d'aucune décision de votre établissement.