Code des sociétés commerciales

Capitaux propres sous la moitié du capital : ce que la loi impose

C'est l'obligation la plus mécanique du droit des sociétés tunisien, et la plus ignorée. Dès que les comptes font apparaître des fonds propres inférieurs à la moitié du capital, un délai court. Personne n'avertit le dirigeant, et à son terme toute personne intéressée peut demander la dissolution judiciaire de la société.

La règle générale, article 27

La société peut être dissoute lorsque ses fonds propres se trouvent inférieurs à la moitié de son capital social suite aux pertes constatées dans ses documents comptables. Dans ce cas, le représentant légal est tenu de convoquer l'assemblée générale, délibérant aux conditions prévues par les statuts, pour décider de la dissolution de la société ou de sa continuation avec régularisation de sa situation, sous réserve de la loi relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.

L'obligation naît donc des comptes eux-mêmes, sans qu'aucune administration ait à le signaler. C'est ce qui la rend dangereuse : le délai court alors que personne n'a prévenu.

Ni le même délai, ni le même point de départ

FormeDélai pour convoquerPoint de départArticle
SARL ou SUARLDeux moisà compter de la constatation des pertesArticle 142
SA ou société par actionsQuatre moisà compter de l'approbation des comptesArticle 388

Présenter un délai unique pour les deux formes est l'erreur la plus fréquente. La durée diffère, et le moment où elle commence à courir aussi.

Ce qu'il faut faire, et ce que l'on risque

En SARL (article 142). Une assemblée générale extraordinaire est convoquée dans les deux mois de la constatation des pertes pour se prononcer, s'il y a lieu, sur la dissolution anticipée. Si la dissolution n'est pas décidée, la société est tenue, au plus tard à la clôture de l'exercice suivant, de réduire ou d'augmenter son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes. Cette augmentation peut être réalisée par incorporation de réserves ou par réévaluation des fonds propres, donc sans apport de trésorerie. En cas d'inobservation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société ; le tribunal peut accorder un délai n'excédant pas six mois pour régulariser.

En société anonyme (article 388). Le conseil d'administration ou le directoire doit, dans les quatre mois de l'approbation des comptes, provoquer la réunion de l'assemblée générale extraordinaire pour statuer sur la dissolution. L'assemblée qui n'a pas prononcé la dissolution dans l'année qui suit la constatation des pertes est tenue de réduire le capital d'un montant au moins égal aux pertes, ou de l'augmenter pour un montant au moins égal. Si l'assemblée ne s'est pas réunie dans le délai, toute personne intéressée peut demander la dissolution judiciaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés anonymes objet de règlement amiable ou judiciaire.

Publicité (article 389). Les décisions de dissolution, de réduction ou d'augmentation du capital prises par l'assemblée générale extraordinaire doivent dans tous les cas faire l'objet de publicité, conformément à l'article 16.

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